38.2. Le propriétaire d’une installation fixe ou mobile, non rattachée à un bâtiment et destinée à entreposer ou à distribuer du gaz avec transvasement doit conserver dans un registre ou y joindre en annexe, selon le cas, les documents suivants s’y rapportant:1° les rapports de vérification annuelle prévus à l’article 38.3;
2° lorsque requis en vertu de l’article 74.2, le rapport de l’appréciation du risque.
Le propriétaire d’une installation non rattachée à un bâtiment et destinée à entreposer ou à distribuer du gaz avec transvasement doit également, sauf pour un centre de ravitaillement de récipient de propane, consigner et conserver dans le registre prévu au premier alinéa ou y joindre en annexe, selon le cas, les renseignements et les documents suivants:1° l’identification de tout dispositif de sécurité qui a interrompu l’exploitation de l’installation ainsi que les actions prises pour remédier à l’événement;
2° les bris et les accidents survenus lors de l’exploitation de l’installation;
3° l’historique et la description de l’entretien, des réparations, des remplacements, incluant les bulletins techniques émis par le fabricant, et des modifications réalisées sur le site ou sur l’installation;
4° tout avis ou ordonnance émis par la Régie en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1); 5° toute autre information ou tout autre document pertinent en lien avec l’opération ou l’entretien de l’installation.
Le registre doit être conservé sur les lieux d’exploitation de l’installation à des fins de consultation par la Régie, et ce, tant que l’installation n’est pas démantelée.
992-2018D. 992-2018, a. 11.